Chronique de juin 2016

Le TASS de Toulouse donne une leçon de calcul de cotisations à la CIPAV

Par un jugement définitif du 19 avril 2016, le TASS de Toulouse a nettoyé le compte de cotisations d’une assurée sur ses deux dernières années d’activité.

Antérieurement, dans une autre affaire, le TASS de Toulouse avait déjà été à l’origine de l’annulation d’une contrainte par laquelle la CIPAV réclamait le paiement de cotisations purement provisionnelles sur les deux dernières années d’activité, c’est à dire sans prendre en compte les revenus réels. Auteur d’un pourvoi en cassation, la CIPAV se voyait asséner par la Cour régulatrice un principe général de régularisation de ces cotisations. C’était fin 2014.

Depuis, rien de nouveau sous le soleil : la CIPAV ne semble pas mettre en œuvre cette règle.

En témoigne cette assurée de Haute-Garonne à qui on réclame d’abord 14.000 € de cotisations sur ses deux dernières années d’activité, ce qui représentait 56 % de ses revenus sur cette période.

La saisine du Tribunal a convaincu la caisse de recalculer les cotisations de retraite de base par référence aux revenus réels. S’agissant des cotisations de retraite complémentaire, la CIPAV campait toutefois sur sa position : point de régularisation possible.

Guidée par son Conseil, l’assurée a calculé elle-même le montant des cotisations régularisées et a envoyé à la caisse le chèque correspondant.

Dans son jugement, le TASS de Toulouse valide cette attitude. Par une inversion des rôles, les calculs de la caisse sont écartés par le Tribunal qui lui préfère ceux de l’assurée. Il retient ainsi que le règlement de l’assurée est parfaitement conforme quoique tardif.

Le Tribunal dégage clairement à cette occasion le principe légal de régularisation des cotisations de retraite complémentaire sur ces deux dernières années d’activité.

La « chronique du TASS » de juillet sera l’occasion de commenter un arrêt obtenu ce mois-ci de la Cour d’appel de Paris quant au mode de calcul des cotisations de retraite complémentaire, non pas sur les deux dernières années d’activité, mais en cours d’activité.

En substance, la Cour d’appel de Paris a rendu une décision aux implications spectaculaires : la méthode d’appel des cotisations de retraite complémentaire est contraire à la loi.

Ainsi, des dizaines de milliers d’assurés ont versé trop de cotisations de retraite complémentaire quand des dizaines de milliers d’autres n’en ont sans doute pas versé assez.

Saisie sur renvoi d’un autre arrêt de la Cour de Cassation de fin 2014 (Giacomin c/ CIPAV), la Cour d’appel de Rouen rendra en septembre 2016 également une décision sur le cas des deux dernières années d’activité.

Le plus souvent, la confusion régnant dans le compte de cotisations de ces dossiers qualifiés par la CIPAV de « post radiation » rend inaccessible, par l’effet d’un énième bug informatique, le relevé de situation individuelle de l’assuré comportant les droits à la retraite acquis.

Là encore, le TASS de Toulouse trouve la solution en condamnant la Caisse à transmettre à l’ancienne assurée un relevé de situation individuelle conforme, sous astreinte de 20 € par jour de retard.

Le nettoyage du compte de cotisations consécutivement à la radiation est ainsi complet.

Il reste qu’il faut saisir le Tribunal et savoir recalculer ses cotisations si l’assuré radié veut atteindre ce résultat.

Dimitri Pincent
cipav.actionjudiciaire@pincent-avocats.com