C’est acté : la Cipav perdra d’ici 2023 80 % de ses cotisants ...

Le Conseil Constitutionnel vient de valider la loi de Finance de la Sécurité Sociale, et notamment son article 15, organisant le rattachement des travailleurs indépendants au régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des prestations, maladie, maternité, vieillesse, invalidité. En ce qui concerne la retraite des professions libérales affiliées à la Cipav, les dispositions prises en 2016 par le précédent gouvernement sont maintenues et précisées – au grand dam des dirigeants de la caisse qui n’ont pas ménagé leur peine pour les faire annuler.

A terme ne resteront à la Cipav, que les professions réglementées : les professions d'ingénieur- conseil, d'architecte et de géomètre, de psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute et ostéopathe, d'artiste ne relevant pas de la Maison des artistes, de moniteur de ski titulaire d'un brevet d'État, de chiropracteurs, de diététiciens, d’experts-automobile, d’architectes d'intérieur, d’économistes de la construction, de guides conférenciers, de guides de haute montagne, d’accompagnateurs de moyenne montagne (article L.640-1). La Cipav perdra ainsi 80 % de ses cotisants au titre de la retraite de base.

Pour les quelques 300 à 350 professions désaffiliés par la loi, voici quelles sont les dispositions :

  • dès le 1er janvier 2018, tous les nouveaux micro-entrepreneurs (régis par l'article L. 133-6-8) basculeront au régime général ;
  • à compter du 1er janvier 2019 ce sera le cas pour les autres travailleurs indépendants créant leur activité dans des professions non visées par l'article L. 640-1.

Pour les travailleurs indépendants exerçant des professions ne relevant plus du périmètre de l'article L. 640-1 mais qui sont affiliés ou seront affiliés à la Cipav avant le 1er janvier 2019, le présent article prévoit un droit d'option au terme duquel, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, ils peuvent demander à demeurer affiliés à la Cipav ou à être transférés au régime général d'assurance vieillesse.

Dans ce cas, ils peuvent demander à bénéficier de taux de cotisation spécifiques pour le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse (art. L. 635-1). Le texte initial prévoyait de limiter cette possibilité jusqu'au 31 décembre 2026. Des différences significatives existent en effet en la matière entre les travailleurs indépendants affiliés au régime général et ceux relevant de la Cipav.

En ce qui concerne le basculement du RSI dans le régime général, des garanties ont été données aux professions que leurs spécificités seront prises en compte : une organisation, un accueil et un accompagnement dédiés au sein du régime général ; la création d’un Conseil de la protection sociale des Travailleurs Indépendants (qui prendra le relais des conseils d’administration élus des organismes), un aménagement des taux de cotisation. Des pistes sont à l’étude pour réduire le délai entre la perception du revenu et le prélèvement des cotisations sociales (par voie d’expérimentation sur des volontaires).